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Posté le 02-06-2025,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
Modifié le 02-06-2025,
dans la catégorie Séparation/Divorce
📚 Divorce et assurance-vie : l’impact discret mais réel du report de la date de dissolution de la communauté
Le 6 mars 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de droit patrimonial de la famille, particulièrement sur les effets du divorce lorsqu’un contrat d’assurance-vie a été souscrit pendant le mariage.
Sans révolutionner la jurisprudence, cette décision affine encore les contours du régime juridique applicable à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, en cas de report judiciaire de la date de dissolution de la communauté.
🔍 Le cas d’espèce
Dans cette affaire, un époux avait souscrit un contrat d’assurance-vie en 2007, financé par des fonds placés sur un PEL.
L’ordonnance de non-conciliation avait été rendue en 2008, mais le jugement de divorce, prononcé plusieurs années plus tard, avait reporté la date de dissolution de la communauté à celle de l’ordonnance.
Problème : à cette date « avancée », le contrat d’assurance-vie n’existait pas encore.
Qu’en est-il alors de la valeur de rachat de ce contrat au jour du partage ?
⚖️ La solution retenue par la Cour de cassation
La Cour rappelle une règle claire :
Si un bien est acquis après la dissolution de la communauté, avec des fonds qui n’en font plus partie, il est propre. Peu importe que ces fonds aient été communs avant la dissolution.
Ainsi, même si les primes avaient été versées à partir de fonds qui auraient été communs sans ce report, la valeur de rachat est propre au souscripteur.
🧩 Les conséquences pratiques
Cette précision juridique peut avoir plusieurs impacts concrets :
Sortie du patrimoine commun : la valeur de rachat ne tombe pas dans la masse à partager.
Évitement d'une récompense : en l’absence de preuve de l’utilisation de fonds propres ou indivis appartenant à l’autre époux, aucune créance ne peut être invoquée.
Neutralité fiscale : la valeur de rachat n’intègre pas l’actif taxable de la communauté.
⚠️ À surveiller : créances entre époux
La Cour n’écarte pas, pour autant, l’hypothèse d’une créance en cas de financement du contrat par des fonds propres de l’autre époux, ou par des fonds indivis.
Les praticiens doivent donc rester vigilants sur l’origine des fonds versés :
Si le contrat a été alimenté en tout ou partie avec des fonds propres du conjoint, une créance peut être envisagée.
Si les fonds étaient indivis, la jurisprudence admet là aussi une créance possible, sauf clause contraire.
🧷 En résumé :
Une décision qui ne bouleverse pas l’état du droit mais confirme l’importance stratégique du report judiciaire de la date de dissolution de la communauté.
Elle offre une marge de manœuvre potentielle dans la gestion du patrimoine en cas de divorce, notamment pour les contrats d’assurance-vie.
🔗 Pour aller plus loin, consultez l’arrêt sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261525?dateDecision=&init=true&page=5&query=mariage&searchField=ALL&tab_selection=juri